40.2. Le ministre peut par arrêté publié à la Gazette officielle du Québec:1° établir un sceau qui atteste la qualité des produits marins ou des produits d’eau douce et qui peut être apposé sur les produits, les étiquettes ou les emballages de tout exploitant d’un établissement ou d’une conserverie visé aux paragraphes e ou f du premier alinéa de l’article 9 qui obtient, sur demande au ministre, l’autorisation d’utiliser ce sceau;
2° prescrire les conditions et les modalités de la demande de l’exploitant et de l’autorisation du ministre ainsi que celles de l’utilisation ou du retrait de ce sceau y compris les normes de qualité supérieure auxquelles les produits doivent être conformes en vue de l’usage du sceau;
3° prohiber la fabrication, la reproduction, la détention ou l’usage du sceau qu’il a établi de même que la fabrication, la reproduction, la détention ou l’usage d’un autre sceau qui atteste la qualité des produits visés au paragraphe 1°, sauf dans les cas qu’il détermine;
4° imposer, comme condition au permis délivré à un exploitant d’établissement ou de conserverie, le respect des mesures prises en vertu du présent article et prescrire qu’il en sera fait mention au permis.