36. Il est interdit d’entraver le travail d’une personne autorisée dans l’exercice de ses fonctions, de l’induire en erreur ou de tenter de le faire, de négliger ou de refuser de lui obéir.
Cette personne doit, sur demande, s’identifier et exhiber un certificat, signé par le ministre, attestant sa qualité.
1974, c. 35, a. 32; 1986, c. 95, a. 241.