33.9. La personne autorisée qui a des motifs raisonnables de croire qu’un produit est autrement non conforme à la présente loi ou à ses règlements peut demander à un juge ou à un tribunal d’ordonner, qu’il y ait eu ou non saisie de ce produit, que le détenteur procède à son élimination sous la surveillance d’une personne autorisée et suivant les instructions du ministre.
1986, c. 95, a. 240; 2000, c. 26, a. 31.