33.5. Toute chose saisie ou tout produit de sa vente dont le propriétaire ou le possesseur est inconnu ou introuvable est remise au ministre du Revenu 90 jours après la date de la saisie, avec un état décrivant la chose et indiquant, le cas échéant, les nom et dernière adresse connue de l’ayant droit.
Les dispositions de la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81) relatives aux biens non réclamés s’appliquent à la chose ainsi remise au ministre du Revenu.
1986, c. 95, a. 240; 1997, c. 80, a. 72; 2000, c. 26, a. 28; 2005, c. 44, a. 54.