33.2. Le propriétaire ou le possesseur de la chose saisie doit en assurer la garde. Toutefois, la personne autorisée peut, si elle le juge à propos, placer cette chose dans un autre lieu pour fins de garde. Le gardien assume en outre la garde des choses saisies mises en preuve, à moins que le juge qui les a reçues en preuve n’en décide autrement.
La garde d’une chose saisie est maintenue jusqu’à ce qu’il en soit disposé conformément aux articles 33.1.2, 33.1.3, 33.2.1, 33.3, 33.4, 33.4.1, 33.5, 33.7, 33.8 ou 33.9, ou en cas de poursuite, jusqu’à ce qu’un juge en ait disposé par jugement.
1986, c. 95, a. 240; 1992, c. 61, a. 449; 1997, c. 68, a. 3; 2000, c. 26, a. 23.