50. Aux fins de l’article 49, la Régie doit tenir compte de toutes les circonstances et plus particulièrement de l’importance que revêt dans le cas de cette personne la production par rapport aux opérations de mise en marché dans lesquelles elle est engagée, du fait que la production de cette personne fait partie intégrante ou non d’une entreprise commerciale qu’elle exploite, du volume des produits agricoles mis en marché, de l’intérêt général des producteurs, de l’équité, des avantages directs ou indirects que cette personne retire des activités de l’association accréditée et des avantages et des inconvénients qui peuvent découler du fait que cette personne est ou non un producteur aux fins de la présente loi.
1972, c. 37, a. 50; 1999, c. 40, a. 220.