4. L’établissement d’enseignement peut communiquer à une personne les renseignements nécessaires en vue d’assurer sa sécurité.
À la demande de la personne ayant déposé une plainte, l’établissement d’enseignement doit lui communiquer les renseignements relatifs aux suites qui ont été données à la plainte, soit l’imposition ou non d’une sanction ainsi que les détails et les modalités de celle-ci, le cas échéant.
2017, c. 322017, c. 32, a. 4; 2021, c. 252021, c. 25, a. 991.