Cette politique doit être distincte de toute autre politique de l’établissement. Elle doit notamment prévoir, en outre des éléments que le ministre peut prescrire:1° les rôles et responsabilités des dirigeants, des membres du personnel, des représentants des associations étudiantes et des étudiants au regard des violences à caractère sexuel;
2° la mise en place de mesures de prévention et de sensibilisation visant à contrer les violences à caractère sexuel, y compris de l’information de nature juridique ainsi que des activités obligatoires de formation pour les étudiants;
3° des activités de formation annuelles obligatoires pour les dirigeants, les membres du personnel, les représentants de leurs associations et syndicats respectifs et les représentants des associations étudiantes;
4° des mesures de sécurité qui visent à contrer les violences à caractère sexuel, y compris des ajustements aux infrastructures pour rendre les lieux sécuritaires;
5° des règles qui encadrent les activités sociales ou d’accueil organisées par l’établissement d’enseignement, un membre de son personnel, un dirigeant, une organisation sportive ou une association étudiante;
6° les mesures que l’établissement imposera aux tiers dans le cadre de ses relations contractuelles;
7° les modalités applicables pour formuler une plainte, pour effectuer un signalement ou pour fournir des renseignements à l’établissement d’enseignement concernant toutes violences à caractère sexuel, incluant la possibilité de le faire en tout temps;
8° le suivi qui doit être donné aux plaintes, aux signalements et aux renseignements reçus ainsi que les mesures d’accommodement visant à protéger les personnes concernées et à limiter les impacts sur leurs études, le cas échéant;
9° l’offre de services d’accueil, de référence, de soutien psychosocial et d’accompagnement des personnes par des ressources spécialisées et formées en matière de violences à caractère sexuel;
10° les actions qui doivent être prises par l’établissement d’enseignement, les dirigeants, les membres du personnel, les représentants des associations étudiantes et les étudiants lorsque des violences à caractère sexuel sont portées à leur connaissance;
11° les délais d’intervention applicables aux mesures d’accommodement prévues au paragraphe 8°, à l’offre de service prévue au paragraphe 9° et aux actions prévues au paragraphe 10°, qui ne peuvent excéder 7 jours, ainsi que le délai de traitement des plaintes, qui ne peut excéder 90 jours;
12° des mesures visant à assurer la confidentialité des plaintes, des signalements et des renseignements reçus concernant toutes violences à caractère sexuel;
13° des mesures encadrant la communication de renseignements nécessaires à toute personne en vue d’assurer sa sécurité, mais ne pouvant comprendre des moyens pour obliger une personne à garder le silence dans le seul but de ne pas porter atteinte à la réputation de l’établissement d’enseignement;
14° des mesures visant à protéger contre les représailles la personne ayant déposé une plainte, fait un signalement ou fourni des renseignements;
15° des sanctions applicables en cas de manquements à la politique, qui tiennent compte de leur nature, de leur gravité et de leur caractère répétitif.