12. L’établissement d’enseignement rend compte de l’application de sa politique dans son rapport annuel ou dans tout autre document déterminé par le ministre. Il doit y faire état, selon la méthodologie déterminée par le ministre:1° des mesures de prévention et de sensibilisation mises en place, y compris les activités de formation offertes aux étudiants;
2° des activités de formation suivies par les dirigeants, les membres du personnel et les représentants des associations étudiantes;
3° des mesures de sécurité mises en place;
4° du nombre de plaintes et de signalements reçus et leurs délais de traitement;
5° des interventions effectuées et de la nature des sanctions appliquées;
6° du processus de consultation utilisé lors de l’élaboration ou de la modification de la politique;
7° de tout autre élément déterminé par le ministre.