9. Le débiteur peut, dans les dix jours de cet avis, demander au ministre l’application d’un autre mode de perception s’il en satisfait les conditions.
Sous réserve de l’article 3.1, dès que la pension alimentaire est exigible, le débiteur doit la verser au ministre jusqu’à ce que la retenue ou l’ordre de paiement soit effectif.
1995, c. 18, a. 9; 1997, c. 81, a. 4.