78. Les poursuites et les demandes en justice, pénales ou civiles, intentées relativement à l’application ou à l’exécution de la présente loi, le sont, malgré toute disposition inconciliable, par l’Agence du revenu du Québec sous la désignation de «l’Agence du revenu du Québec».
Toute personne ayant un recours à exercer contre le ministre, l’Agence du revenu du Québec ou l’État relativement à l’application ou à l’exécution de la présente loi, ou par suite de l’application ou de l’exécution de celle-ci, doit le diriger, malgré toute disposition inconciliable, contre l’Agence du revenu du Québec sous la désignation de «l’Agence du revenu du Québec».
Les articles 72.4, 77, 79 à 81 et 84 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et le deuxième alinéa de l’article 93 de cette loi s’appliquent à une telle poursuite ou à une telle demande, compte tenu des adaptations nécessaires.
1995, c. 18, a. 78; 2004, c. 4, a. 45; 2010, c. 31, a. 152; 2011, c. 6, a. 231; 2023, c. 302023, c. 30, a. 771.