75. Tout renseignement obtenu en vertu de la présente loi est confidentiel.
Nul ne peut consulter un renseignement obtenu en vertu de la présente loi ou en prendre connaissance sans y être autorisé ou pour une fin autre que l’application ou l’exécution de la présente loi.
Nul ne peut faire usage d’un tel renseignement à une fin non prévue par la loi, communiquer ou permettre que soit communiqué un tel renseignement à une personne qui n’y a pas légalement droit ou permettre à cette personne de prendre connaissance d’un document contenant un tel renseignement ou d’y avoir accès.
1995, c. 18, a. 75; 2023, c. 302023, c. 30, a. 761.