71. Le gouvernement peut déterminer, par règlement:1° les montants pouvant faire l’objet d’une retenue en application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 11;
2° la nature de la sûreté visée aux articles 3 et 26;
3° les cas et conditions dans lesquels il peut imposer les frais prévus à l’article 35 et en fixer le montant;
4° les cas et conditions dans lesquels le ministre peut verser des sommes à titre de pension alimentaire et l’augmentation du montant maximal et de la période maximale, en application de l’article 36;
5° les renseignements et documents qui doivent être transmis en vertu de l’article 5, 6 ou 99.