70.2. Toute personne qui néglige ou refuse de se conformer à l’avis du ministre prévu à l’article 70.1 devient solidairement débitrice, avec la personne redevable d’un montant exigible en vertu de l’ordonnance alimentaire, du montant réclamé par cet avis.
2020, c. 52020, c. 5, a. 141.