70. Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue à l’article 67 ou à l’article 68 peut rendre toute ordonnance propre à remédier au défaut visé par l’infraction.
Un préavis de la demande d’ordonnance doit être donné par le poursuivant à la personne que l’ordonnance pourrait obliger, sauf si cette personne est présente devant le tribunal.
1995, c. 18, a. 70; 2001, c. 55, a. 16.