68. Quiconque omet de fournir un renseignement visé à l’article 13 ou 21, ou fournit un faux renseignement ou contrevient aux articles 57 ou 57.1, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $.
1995, c. 18, a. 68; 2001, c. 55, a. 15.