67.2. Quiconque contrevient au troisième alinéa de l’article 75 est passible d’une amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 25 000 $ dans le cas d’une personne physique et d’au moins 7 500 $ et d’au plus 75 000 $ dans les autres cas. En cas de récidive, les amendes minimale et maximale sont portées au double.
2023, c. 302023, c. 30, a. 751.