66. Un recours exercé en vertu du présent chapitre n’empêche pas la perception et le versement de la pension par le ministre ni l’exercice de mesures de recouvrement à l’égard du montant faisant l’objet du recours à moins qu’un juge exerçant en son bureau n’en ordonne autrement.
Le juge ne peut rendre une telle ordonnance que pour des motifs exceptionnels et que s’il est convaincu que le paiement de la pension est assuré jusqu’à ce qu’il soit disposé du recours.