61. Une personne qui est présumée verser une rémunération en vertu de l’article 14, un débiteur qui reçoit copie d’un avis de retenue en raison de l’application de l’article 28 ou une personne à qui est transmise une demande de paiement en vertu de l’article 46 peut s’y opposer en notifiant au ministre par poste recommandée, dans les 20 jours de la réception de l’avis ou de la demande, un avis de contestation exposant les motifs de sa contestation et tous les faits pertinents.
1995, c. 18, a. 61; 2001, c. 55, a. 14; N.I. 2016-01-01 (NCPC).