60. Un débiteur qui reçoit un avis transmis en vertu de l’article 8 en raison de l’application du paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 5 peut, dans les dix jours de la réception de cet avis, contester par requête à la Cour supérieure l’application de la présente loi à son égard.
Cette requête est instruite et jugée d’urgence.