6. Dès le prononcé d’un jugement qui accorde une pension alimentaire ou qui révise un tel jugement, le greffier du tribunal notifie au ministre les renseignements suivants:1° la date d’exigibilité et le montant de la pension;
2° le montant des arrérages de pension, s’il en est;
3° l’indice d’indexation de la pension prévu au jugement, le cas échéant;
4° tout autre renseignement prévu par règlement.