58.Le ministre ou toute personne qu’il désigne comme enquêteur peut faire enquête sur tout fait et tout renseignement relatifs au recouvrement d’un montant dû. À cette fin, le ministre et l’enquêteur sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.