57.1. Pour assurer le recouvrement d’un montant dû, le ministre peut, par une demande qu’il notifie conformément au deuxième alinéa, exiger d’une personne, redevable ou non d’un montant exigible en vertu de la présente loi, dans le délai raisonnable qu’il fixe, la production, conformément à ce deuxième alinéa, de tout renseignement ou de tout document.
La notification ou la production à laquelle le premier alinéa fait référence peut être faite:1° soit par poste recommandée;
2° soit par signification en mains propres;
3° soit par un moyen technologique, dans le cas où la personne est une banque ou une caisse d’épargne et de crédit, au sens que donne à ces expressions l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), qui a consenti par écrit à être notifiée par un tel moyen. La production par un moyen technologique de tout renseignement ou de tout document par une banque ou une caisse d’épargne et de crédit doit se faire suivant les conditions et les modalités que le ministre indique.
La personne à qui cette demande est faite doit, dans le délai fixé, s’y conformer, qu’elle ait ou non déjà produit un tel renseignement ou un tel document, ou une réponse à une demande semblable faite en vertu de la présente loi.
2001, c. 55, a. 12; 2015, c. 21, a. 539; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2023, c. 102023, c. 10, a. 131.