54. Lorsqu’une personne autre que le débiteur alimentaire est redevable d’un montant exigible en vertu de la présente loi, le ministre peut, à l’expiration du délai prévu à l’article 46, délivrer un certificat attestant l’exigibilité de la dette et le montant dû, ce certificat constituant une preuve de cette exigibilité.
Toutefois, si le ministre a des motifs raisonnables de croire que cette personne tente d’éluder le paiement de ce montant, il peut délivrer ce certificat sans délai.
Sur dépôt du certificat au greffe de la Cour supérieure, accompagné d’une copie d’un document attestant le montant exigible, le certificat devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement rendu par ce tribunal et en a tous les effets.