53. Lorsqu’une personne redevable d’un montant exigible en vertu de la présente loi est aussi créancière ou bénéficiaire d’un montant payable par un organisme public, le ministre peut affecter tout ou partie de ce montant au paiement de la dette de cette personne.
Les articles 31.1.1 à 31.1.6 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) s’appliquent à cette affectation, compte tenu des adaptations nécessaires. Le présent article s’applique malgré l’article 79 de la présente loi et l’article 33 de la Loi sur l’administration fiscale.
1995, c. 18, a. 53; 2005, c. 2, a. 8; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 6, a. 227; N.I. 2024-05-27.