51.2. Un paiement fait par le cédant n’a d’effet sur la responsabilité du cessionnaire que si ce paiement réduit l’ensemble des montants visés au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 51.1 à un montant moindre que celui à l’égard duquel le cessionnaire est solidairement débiteur aux termes de cet article 51.1.
Dans un tel cas, la responsabilité solidaire du cessionnaire est réduite à ce montant moindre.
2001, c. 55, a. 11; N.I. 2019-10-01.