50.1. Un avis du ministre transmis à une personne en vertu des articles 48, 49 ou 50 demeure valide et tenant jusqu’à ce que mainlevée en soit donnée.
Le ministre donne mainlevée de l’avis lorsque la dette à l’égard de laquelle cet avis a été transmis est entièrement acquittée ou lorsque la personne visée au premier alinéa a satisfait à toutes ses obligations envers son créancier.