48. Le ministre peut par avis écrit exiger d’une personne qui, en vertu d’une obligation existante, est ou sera tenue de faire un paiement à une personne redevable d’un montant exigible en vertu de la présente loi, qu’elle lui verse la totalité ou une partie du montant à payer à son créancier et ce, au moment où ce montant lui devient payable.
Il en est de même à l’égard d’un paiement devant être fait à un créancier détenant une sûreté fournie par la personne redevable d’un montant exigible en vertu de la présente loi ou au cessionnaire d’une créance cédée par celle-ci lorsque ce paiement, si ce n’était de la sûreté ou de la cession de créance, devrait être fait à cette personne.
1995, c. 18, a. 48; 2001, c. 55, a. 7.