3.1. Le tribunal peut également, si les parties en font conjointement la demande et s’il est convaincu que leur consentement est libre et éclairé, suspendre temporairement l’obligation prévue à l’article 2 et permettre le paiement de la pension directement au créancier alimentaire.
Cette suspension cesse au moment où la pension est perçue conformément à la loi. Toutefois, la durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois du prononcé du jugement.