34. Lorsque le débiteur est libéré du paiement de la pension alimentaire et qu’aucuns arrérages ni frais ne sont dus, le ministre lui remet la sûreté non réalisée ou le reliquat de celle-ci.
Il fait de même lorsque la sûreté n’est plus exigée.
Lorsque l’exemption a été accordée depuis au moins deux ans, le ministre remet de même la sûreté au débiteur qui le demande si le créancier y consent et qu’aucuns arrérages ni frais ne sont dus.
Des intérêts au taux légal sont remis annuellement au débiteur si la sûreté consiste en une somme d’argent.
1995, c. 18, a. 34; 2012, c. 20, a. 52.