3. Le tribunal peut exempter un débiteur de l’obligation prévue à l’article 2 dans les cas suivants:1° si le débiteur alimentaire constitue une fiducie qui garantit le paiement de la pension;
2° si les parties en font conjointement la demande, s’il est convaincu que leur consentement est libre et éclairé et si le débiteur fournit une sûreté suffisante pour garantir le paiement de la pension pendant un mois.
Pour s’assurer du consentement libre et éclairé des parties, le tribunal peut les convoquer et les entendre, même séparément, en présence, le cas échéant, de leurs procureurs.
1995, c. 18, a. 3; 1997, c. 81, a. 1.