29. Le ministre détermine le montant qui doit être payé par le débiteur en tenant compte des versements de pension alimentaire qui doivent être effectués ainsi que, le cas échéant, de toute somme retenue conformément à l’article 16. Il peut inclure dans ce montant, dans la proportion qu’il détermine, les arrérages de pension et les frais, s’il en est.
Le débiteur doit payer au ministre le montant déterminé aux dates et suivant les modalités prévues à l’ordre de paiement.