24. Lorsque le ministre agit comme réclamant ou saisissant, le greffier ou l’huissier, selon le cas, doit donner mainlevée de la saisie en mains tierces dès que les autres créances ont été acquittées et en aviser le ministre, de même que le tiers-saisi. Les dispositions relatives à la retenue à la source s’appliquent dès ce moment, compte tenu des adaptations nécessaires.
1995, c. 18, a. 24; 2015, c. 36, a. 169; N.I. 2016-01-01 (NCPC).