19. Une retenue est tenante aussi longtemps que le montant périodique qui en fait l’objet est payable au débiteur.
Toutefois, le ministre donne mainlevée de la retenue à la personne qui l’effectue et en avise le débiteur alimentaire lorsque la pension devient payable par ordre de paiement ou lorsque le débiteur est libéré du paiement de la pension et qu’aucuns arrérages ni frais ne sont dus.