18. La personne qui retient une somme en vertu de l’article 16 est réputée la détenir en fiducie pour le ministre et elle doit la tenir séparée de ses propres fonds.
En cas de faillite de cette personne ou de liquidation ou cession de ses biens, une somme ainsi retenue constitue un patrimoine d’affectation autonome et distinct qui ne fait pas partie des biens sujets à la faillite, liquidation ou cession, que cette somme ait été ou non, dans les faits, tenue séparée de ses propres fonds.