15. Le ministre détermine la somme qui peut être retenue en tenant compte des versements de pension alimentaire qui doivent être effectués, jusqu’à concurrence de la partie saisissable pour dette alimentaire telle que déterminée en application du deuxième alinéa de l’article 553 du Code de procédure civile (chapitre C‐25). Il peut inclure dans cette somme, dans la proportion qu’il détermine, les arrérages de pension et les frais, s’il en est. Pour les fins du calcul de cette somme, les montants visés aux paragraphes 2° à 4° du premier alinéa de l’article 11 sont réputés être du salaire.