1. Le paiement d’aliments accordés sous forme de pension à un créancier alimentaire en vertu d’un jugement exécutoire au Québec s’effectue de la manière et selon les modalités prévues par la présente loi.
Il en est de même dans le cas d’une pension alimentaire établie suivant une transaction et une déclaration commune de dissolution d’une union civile reçues devant notaire lorsque cette transaction le prévoit et est notifiée, avec la déclaration, au ministre ou lorsque celui-ci constate, sur demande du créancier et notification des documents, que le débiteur alimentaire est en défaut.
1995, c. 18, a. 1; 2002, c. 6, a. 146.