1. Le mot «journal», aux fins de la présente loi, signifie tout journal ou écrit périodique dont la publication à des fins de vente ou de distribution gratuite a lieu à des périodes successives et déterminées, paraissant soit à jour fixe, soit par livraisons et irrégulièrement, mais plus d’une fois par mois et dont l’objet est de donner des nouvelles, des opinions, des commentaires ou des annonces.