52.À la recommandation de la Société d’habitation du Québec, le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, accorder, en faveur des employés d’une compagnie qui leur consent des prêts de construction en vertu de la présente section, le bénéfice de la garantie et des versements d’intérêt prévus à l’article 2 de la Loi sur l’habitation familiale (chapitre H‐1).