39.Le tarif établi en application de l’article 37 de la Loi sur les bureaux d’enregistrement (chapitre B‐9) s’applique au dépôt fait en vertu des dispositions ci-dessus chez l’inspecteur général des institutions financières.
S. R. 1964, c. 275, a. 34; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 216; 1991, c. 20, a. 8.
39.Les dispositions de l’article 27 de la Loi sur les timbres (chapitre T‐10) s’appliquent au dépôt fait en vertu des dispositions ci-dessus chez l’inspecteur général.
S. R. 1964, c. 275, a. 34; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 216.
39.Les dispositions de l’article 27 de la Loi sur les timbres (chapitre T‐10) s’appliquent au dépôt fait en vertu des dispositions ci-dessus au bureau du ministre des Institutions financières et Coopératives.
S. R. 1964, c. 275, a. 34; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
39.Les dispositions de l’article 27 de la Loi sur les timbres (chapitre T‐10) s’appliquent au dépôt fait en vertu des dispositions ci-dessus au bureau du ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières.
S. R. 1964, c. 275, a. 34; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.