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Décisions des tribunaux
P-16
- Loi sur les pouvoirs spéciaux des personnes morales
Article 37
Versions de la disposition
Texte complet
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Date d'entrée en vigueur
1993-12-17
37
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 275, a. 32
;
1993, c. 75, a. 48
.
1977-12-31
37
.
Lorsque les dispositions de l’article 36 ont été observées, il n’est pas nécessaire, pour quelque fin que ce soit, qu’un autre enregistrement ait lieu, sauf les dispositions de l’article 40.
S. R. 1964, c. 275, a. 32
.
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