30. Il est et il a toujours été loisible à une compagnie visée par les articles de la présente section, en sus de les hypothéquer, nantir et mettre en gage pour les fins mentionnées auxdits articles, de céder et transporter, pour les mêmes fins, lesdits biens au fidéicommissaire, avec pouvoir, au cas de défaut par la compagnie de remplir les conditions de l’acte de fidéicommis, de prendre possession des biens cédés et transportés, de les administrer et de les vendre pour le bénéfice des obligataires.
La cession et le transport visés par le présent article sont sujets à l’enregistrement conformément aux règles contenues dans l’article 29.
S. R. 1964, c. 275, a. 25.