3.La nouvelle dénomination sociale doit être conforme aux règlements adoptés en vertu de l’article 23 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) et ne doit pas être réservée à un tiers en vertu de ladite loi.
3.Le nouveau nom ne doit pas prêter confusion avec celui d’une firme, compagnie, société ou corporation connue ni présenter aucun inconvénient d’ordre public; le siège social doit être situé au Québec.