26. Toutes les personnes morales au Québec, qui ne peuvent acquérir des biens-fonds que pour un montant limité, en vertu de leur charte ou de la loi, ont droit, chaque fois qu’elles aliènent quelques-uns de leurs biens-fonds, d’en appliquer le prix sur d’autres biens-fonds, ainsi que de percevoir les revenus en provenant et de les employer pour les fins de leur création.
S. R. 1964, c. 275, a. 21; 1999, c. 40, a. 214.