98.8.Quiconque contrevient aux articles 50 ou 88 ou à un règlement adopté en vertu du paragraphe 8° de l’article 6.1 est passible d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $.
1979, c. 67, a. 37; 1988, c. 75, a. 239; 1990, c. 27, a. 33.
98.8.Quiconque contrevient aux articles 2.2, 2.3, 50 ou 88 ou à un règlement adopté en vertu des paragraphes d et e du premier alinéa de l’article 18 est passible d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $.