98.2. La requête doit être produite au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où est domicilié le requérant dans les trente jours de la décision; elle est accompagnée d’un avis d’au moins dix jours de la date de sa présentation et est signifiée au ministre de la Sécurité publique.
1979, c. 67, a. 37; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 46, a. 24.