96. Dès qu’un décret est adopté en vertu de l’article 95, tout membre de la Sûreté et d’un corps de police municipal qui y est mentionné, y compris le directeur d’un tel corps, passe alors sous le commandement et la direction de la personne qui y est désignée et a l’autorité requise pour l’application des lois du Québec et des règlements de toutes les municipalités dont les corps de police sont visés par ledit décret; aucun membre d’un tel corps de police ne peut démissionner de son poste sans le consentement de la personne désignée dans le décret adopté en vertu de l’article 95, sauf s’il atteint l’âge de la retraite.
1968, c. 17, a. 80; 1979, c. 67, a. 47.