86. Les constables spéciaux nommés en vertu de l’article 80 exercent leurs pouvoirs sous la direction du ministre de la Sécurité publique ou sous celle de la personne qu’il indique; les constables spéciaux nommés par le maire d’une municipalité les exercent sous celle du directeur du corps de police de la municipalité.
1968, c. 17, a. 70; 1979, c. 67, a. 47; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.