81. Le conseil de toute municipalité visée à l’article 64 peut, par règlement, autoriser le maire à nommer par écrit, en cas d’urgence et pour une période n’excédant pas sept jours, des personnes désignées sous le titre de constables spéciaux, pour maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique dans le territoire de la municipalité ainsi que dans tout autre territoire dans lequel elle a compétence, de prévenir le crime ainsi que les infractions à ses règlements et d’en rechercher les auteurs. Le conseil peut également, par un règlement annuel qui doit être approuvé par le ministre de la Sécurité publique et par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, autoriser le maire à nommer par écrit, pour une période n’excédant pas quatre mois, des personnes pour agir comme constables spéciaux.
Tout règlement adopté en vertu de l’alinéa précédent peut prescrire le nombre maximum de personnes que le maire peut nommer constables spéciaux et fixer le montant maximum de la rémunération qui peut leur être accordée.
1968, c. 17, a. 65; 1979, c. 67, a. 33; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1999, c. 43, a. 13.