79. Le conseil d’une municipalité visée à l’article 64 ne peut, quelles que soient les modalités de son engagement et nonobstant toute disposition inconciliable de toute loi générale ou spéciale, destituer le directeur de son corps de police ou réduire son traitement que par une résolution adoptée par le vote affirmatif d’au moins la majorité absolue de ses membres.
Le conseil d’une telle municipalité ne peut non plus, nonobstant toute disposition inconciliable de toute loi générale ou spéciale, destituer un autre membre de son corps de police qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail et qui, entre le 2 mai 1969 et le 1er juillet 1969, aura été au service de la municipalité depuis au moins vingt-quatre mois ou qui, à compter de cette dernière date, aura été à son service depuis au moins six mois, ni réduire son traitement, que par une résolution adoptée par le vote affirmatif d’au moins la majorité absolue de ses membres.
Cette résolution doit être signifiée à la personne qui en fait l’objet de la même façon qu’une assignation en vertu du Code de procédure civile; cette personne peut toutefois interjeter appel de la décision à la Commission si:a) la municipalité a agi en l’absence d’une recommandation de la Commission;
b) des faits nouveaux sont survenus depuis la recommandation de la Commission.
Malgré le troisième alinéa, si la résolution de la municipalité fait suite à une recommandation de la Commission, l’appel doit être porté suivant les règles de la section VII.1.
L’appel doit être formé dans les trente jours qui suivent le moment où la décision du conseil de la municipalité a été signifiée.
Si une telle résolution vise la destitution d’une personne, elle emporte la suspension sans traitement de la personne qui en fait l’objet, jusqu’à ce que la destitution prenne effet conformément à l’alinéa suivant.
La destitution ou la réduction de traitement prévue dans une résolution d’une municipalité a effet uniquement:a) à compter du moment où la personne qui en fait l’objet y acquiesce;
b) à compter de l’expiration du délai d’appel si un appel n’a pas été interjeté; ou
c) à compter du moment où le jugement d’appel est rendu.
Si l’appel est maintenu, la Commission peut aussi ordonner à la municipalité de payer à l’appelant une somme d’argent qu’elle détermine pour l’indemniser des dépenses qu’il a encourues pour cet appel; elle peut en outre, si la résolution visait la destitution de la personne qui en faisait l’objet, ordonner à la municipalité de payer à cette personne, la totalité ou toute partie du traitement qu’elle n’a pas reçu pendant sa suspension et dont la Commission fixe le montant et enjoindre à la municipalité de rétablir, pour cette période, les autres avantages et allocations dont la personne bénéficiait avant la suspension.
L’ordonnance à ces fins est homologuée sur requête de l’appelant par la Cour provinciale ou, si le montant en jeu est de 3 000 $ ou plus, par la Cour supérieure; l’appelant peut ensuite exécuter le jugement contre la municipalité.
1968, c. 17, a. 63; 1969, c. 22, a. 16; 1970, c. 12, a. 15; 1971, c. 16, a. 6; 1979, c. 67, a. 32, a. 47.